1- LA CONCEPTION
Norme NF EN 15 512 / NF EN 15 620 / NF EN 15 629 / NF EN 15878
Systèmes de rayonnage à palettes réglables :
La norme NF EN 15 512 s'applique sur la conception, des modes de calcul des structures et les résistances mécaniques des différents composants des rayonnages à palettes type latéral. Cette norme vient en lieu et place des recommandations FEM 10.2.02
Rayonnages à palettes réglables :
La norme NF EN 15 620 concerne les tolérances, déformations et jeux à appliquer dans les rayonnages à palettes en fonction des différentes classes de chariots. Cette norme vient en lieu et place des recommandations FEM 10.3.01
Spécifications du système de stockage :
La norme NF EN 15 629 porte sur l'environnement et la nature des charges à stockées. Avant de réaliser un investissement, une étude approfondie de vos flux et systèmes d'exploitation logistique permettra de réaliser un cahier des charges technique précis.
Système de stockage, termes et définitions :
La norme NF EN 15 878 défini l'ensemble des terminologies et définitions des :
- Types de stockages (palettiers, racks par accumulations, tablettes, cantilever, plateforme, etc..)
- Supports de charge (palettes Europe, américaine, maritime, industrielle, conteneurs)
- Appareil de manutention (transpalettes, chariots, transtockeurs)
2- REGLEMENTATION DES STRUCTURES DE STOCKAGE - EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Propriétés des équipements de travail :
Article R4321-1
"L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaire, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur santé et leur sécurité."
Article R4224-17
"Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail."
Article R4321-2
"L'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements."
Article R4322-1 :
"Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement".
Mise sur le marché :
Article L4311-3
"Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III."
Montage et démontage :
Article R4323-14
"Le montage et le démontage des équipements de travail sont réalisés de façon sûre, en respectant les instructions du fabricant.
La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection est précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement".
Mise en service :
Article R4323-22
"Les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification initiale, lors de leur mise en service dans l'établissement, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité. Cette vérification est réalisée dans les mêmes conditions que les vérifications périodiques prévues à la sous-section".
3- OBLIGATION DE SECURITE DE L'EMPLOYEUR
Sécurité et obligation de l'employeur :
Article L4121-1
"L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs".
Ces mesures comprennent :
- Actions de prévention des risques professionnels
- Actions d'information et de formation
- Mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."
Obligation générale de sécurité :
Article L4121-2
"L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- Eviter les risques
- Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
- Combattre les risques à la source
- Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
- Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
- Remplacer ce qui est dangereux
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs"
Gestion des risques :
Article L4121-3
"L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement".
4- COMMENT ASSURER LA SECURITE DES COLLABORATEURS ?
- Formation de sécurité : Sensibilisation des opérateurs aux risques (Module 1)
- Contrôles réguliers des systèmes de stockage par le responsable (Module 2)
- Vérifier ses installations périodiquement (Module 3)
- Mise en place des actions correctrices